Guide
sur l'endettement
ANNEXE I
Extraits de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité touchant la faillite.
Obligations des faillis
Article 158
Le failli doit :
- a) révéler et remettre tous ses biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle, au syndic ou à une personne que le syndic autorise à en prendre possession en tout ou en partie;
- a.1) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, remettre au syndic, pour annulation, toutes les cartes de crédit délivrées au failli et en sa possession ou sous son contrôle ;
- b) remettre au syndic tous les livres, registres, documents, écrits et papiers, notamment les documents de titre, les polices d'assurance et les archives et déclaration d'impôt, ainsi que les copies de ce qui précède, se rattachant de quelque façon à ses biens ou affaires
- c) aux date, heure et lieu que peut fixer le séquestre officiel, se présenter devant tout autre séquestre officiel délégué par le séquestre officiel, pour y subir un interrogatoire sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et la disposition de ses biens ;
- d) dans les sept jours qui suivent sa faillite, à moins que le séquestre officiel ne prolonge le délai, préparer et soummettre en quatre exemplaires au syndic un bilan dans la forme prescrite attesté par affidavit et indiquant les détails de ses savoirs et de ses obligations, ainsi que les noms et adresse de ses créanciers, les garanties qu'ils détiennent respectivement, les dates auxquelles les garanties ont été respectivement données, et les renseignements supplémentaires ou autres qui peuvent être exigés; si les affaires du failli sont mêlées ou compliquées au point qu'il ne peut adéquatement lui-même en préparer un relevé convenable, le séquestre officiel peut, comme dépenses d'administration de l'actif, autoriser l'emploi d'une personne compétente pour aider à la préparation du relevé ;
- e) dresser un inventaire de ses avoirs ou donner au syndic toute l'assistance qu'il peut donner pour dresser l'inventaire ;
- f) révéler au syndic tous les biens aliénés au cours de l'année qui a précédé sa faillite, ou au cours de telle période antécédente plus étendue que le tribunal peut indiquer, et comment, à qui et pour quelle considération toute partie des biens a été aliénée, sauf la partie de ces biens qui a été aliénée dans le cours ordinaire du commerce, ou employée pour dépenses personnelles raisonnables ;
- g) révéler au syndic tous les biens aliénés par donation ou par disposition en fiducie sans contrepartie valable et suffisante au cours des cinq années qui ont précédé sa faillite ;
- h) assister à la première assemblée de ses créanciers, à moins d'en être empêché par la maladie ou pour une autre cause suffisante, et s'y soumettre à un interrogatoire ;
- i) Lorsque'il en est requis, assister aux autres assemblées de ses créanciers ou des inspecteurs, ou se rendre aux ordres du syndic ;
- j) se soumettre à tout autre interrogatoire sous serment au sujet de ses biens ou de ses affaires, selon qu'il en est requis ;
- k) aider de tout son pouvoir à la réalisation de ses biens et au partage des produits entre ses créanciers ;
- l) exécuter les procurations, transports, actes et instruments qu'il peut être requis d'exécuter ;
- m) examiner l'exactitude de toutes preuves de réclamations produittes, s'il en est requis par le syndic ;
- n) s'il a connaissance que quelqu'un a produit une réclamation fausse, rapporter immédiatement le fait au syndic ;
- o) d'une faÇon générale, accomplir, au sujet de ses biens et du partage du produit parmi ses créanciers, tous actes et toutes choses que le syndic peut raisonnablement lui demander de faire, ou que les Règles générales peuvent prescrire, ou qu'il peut recevoir l'ordre de faire du tribunal par une ordonnance spéciale rendue à l'égard d'un cas particulier, ou rendue à l'occasion d'une requête particulière du syndic, d'un créancier ou d'une personne intéressée ;
- p) jusqu'à ce qu'il ait été disposé de sa demande de libération et jusqu'à ce que l'administration de son actif ait été complétée, tenir le syndic constamment informé de son adresse ou de son lieu de résdence.
Infration en matière de faillite
Article 198
Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un amprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines tout failli qui, selon le cas :
- a) omet, sans motif raisonnable, d'accomplir une des choses que l'article 158 exige de lui ;
- b) dispose d'une faÇon frauduleuse de ses biens avant ou après la faillite ;
- c) refuse ou néglige de répondre complètement et véridiquement à toutes les questions qui lui sont posées à bon droit au cours d'un interrogatoire tenu conformément à la présente loi ;
- d) fait une fausse inscription ou commet sciemment une omission importante dans un état ou un compte ;
- e) après sa faillite, ou dans les douze mois qui la précèdent, cache, detruit, mutile, falsifie ou aliéene un livre ou document se rapportant à ses biens ou affaires, ou y fait une omission, ou participe à ces actes, à moins qu'il ne prouve qu'il n'avait aucune intention de cacher l'état de ses affaires ;
- f) après sa faillite, ou dans les douze mois qui la précèdent, obtient tout crédit ou tout bien au moyen de fausses représentations faites par lui ou par toute autre personne à sa connaissance ;
- g) après sa faillite, ou dans les douze mois qui la précèdent, cache ou transport frauduleusement tout bien d'une valeur de cinquante dollars ou plus, ou une créance ou dette ;
- h) après sa faillite, ou dans les douze mois qui la précèdent, met en gage ou en nantissement ou aliène tout bien qu'il a obtenu à crédit et qu'il n'a pas payé, à moins que, dans le cas d'un commerÇant, pareil nantissement, mise en gage ou aliénation ne soit opéré selon les pratiques ordinaires du commerce, et à moins que de tout faÇon il ne prouve qu'il n'avait aucunement l'intention de frauder.
Failli non libéré qui ne se déclare pas tel
Article 199
Comment une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'un de ces peines, le failli non libéré qui, selon le cas :
- a) entreprend un commerce ou un négoce sans révéler, à toutes les personnes avec qui il conclut des affaires, qu'il est un failli non libéré ;
- b) obtient du crédit de toutes personnes, pour un montant total de cinq cents dollars ou plus, sans les informer qu'il est un failli non libéré.
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